20.Lorsqu’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 18 ou 19 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus est muni d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 18 ou 19 ne peut être utilisé pour les ordures.
20.Lorsqu’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus est muni d’un contenant à chargement avant destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 18 ou 19 ne peut être utilisé pour les ordures.
De même, lorsqu’un immeuble résidentiel de 200 logements ou plus est muni d’un contenant à roulement destiné à recevoir des ordures, aucun autre contenant prévu à l’article 18 ou 19 ne peut être utilisé pour les ordures.